La rupture conventionnelle traverse une période paradoxale : le législateur en freine l’usage, la Cour de cassation en protège la sécurité juridique.
Le législateur freine son utilisation
- Depuis le 1er janvier 2026, l’employeur doit acquitter un forfait social de 40 % sur l’indemnité de rupture conventionnelle.
- À compter du 1er septembre 2026, les salariés concernés bénéficieront d’une durée maximale d’indemnisation chômage réduite.
L’objectif est clair : limiter le recours à un dispositif devenu très coûteux pour l’assurance chômage.
La Cour de cassation suit une autre logique
Dans un arrêt du 17 juin 2026 (n° 25-12.181), elle rappelle qu’une simple proposition de rupture conventionnelle adressée à un salarié en arrêt maladie ne suffit pas à faire présumer une discrimination fondée sur son état de santé.
Autrement dit :
- proposer une rupture conventionnelle pendant un arrêt de travail n’est pas interdit ;
- cette proposition ne rend pas automatiquement nul un éventuel licenciement prononcé par la suite ;
- en revanche, la vigilance demeure de mise : toute fraude, pression ou vice du consentement pourra conduire à remettre en cause la convention.
Un mode autonome de rupture du contrat de travail
Cette décision confirme une nouvelle fois que la rupture conventionnelle reste un mode autonome de rupture du contrat de travail, distinct du licenciement, avec ses propres règles. À l’heure où le législateur cherche à en limiter l’usage, la Cour de cassation continue, elle, d’en préserver la sécurité juridique.
Ce qu’il faut retenir
Ce n’est pas la proposition de rupture conventionnelle qui est sanctionnée, mais les conditions dans lesquelles elle est éventuellement obtenue. Employeurs comme salariés, le Cabinet d’avocats Alain Antoine vous accompagne dans la négociation et la sécurisation de vos ruptures conventionnelles.