Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail (Article R. 4624-10 du code du travail).
Cette visite médicale doit être organisée le plus rapidement possible car elle permet de vérifier l’aptitude du salarié à son poste de travail et préserver ainsi sa santé et sa sécurité.
La chambre sociale de la Cour de cassation a depuis longtemps jugé que le manquement de l’employeur, quel qu’en soit la raison, cause nécessairement un préjudice au salarié dont il peut solliciter l’indemnisation (Cass. Soc., 5 octobre 2010, n° n°09-40913 ; Cass Soc., 12 février 2014, n°12-26241).
De ce fait, le salarié n’a pas à démontrer qu’il subit un préjudice et peut se contenter de prouver l’absence de visite médicale.
Cette obligation dont le manquement est sévèrement sanctionné découle en effet directement de l’obligation générale de sécurité de résultat qui incombe à chaque employeur :
« Ne pas organiser les visites médicales constitue un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat susceptible de justifier la prise d’acte de la rupture ou la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié »(Cass. Soc., 22 septembre 2011, n° 10-13568).
Or, l’employeur qui ne satisfait pas à son obligation générale de sécurité de résultat engage sa responsabilité civile et le cas échéant sa responsabilité pénale lorsqu’une infraction aux règles de sécurité est caractérisée (Art. L. 4741-1 : punie d’une amende autant de fois qu’il y a de salariés dans l’entreprise concernés par l’infraction).
En outre, l’article R. 4745-3 dispose que le fait d’embaucher un salarié sans faire procéder à cet examen médical constitue une infraction réprimée par une contravention de 5e classe.
Dès lors, il était inévitable que la Chambre criminelle se range derrière la position de la chambre sociale et juge que l’employeur est tenu d’organiser la visite médicale d’embauche et également de veiller à ce que la visite médicale soit bien assurée par le service de santé au travail, même pour les salariés recrutés pour une courte durée. A défaut, il engage sa responsabilité pénale (Cass. Soc., 12 janvier 2016, n°14-87.695).
L’intérêt de cet arrêt ne repose pas tant sur l’engagement de la responsabilité pénale de l’employeur (légalement prévue) que sur l’absence quasi-totale de moyen d’exonération.
En effet, pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, l’employeur faisait valoir devant la Cour de cassation qu’il avait procédé aux déclarations uniques d’embauche et par ce biais aux demandes d’examen médical d’embauche et a donc respecté les obligations légales et réglementaires mises à sa charge ; et qu’il ne saurait être tenu pour responsable de l’absence de diligence du service de santé au travail pour convoquer les salariés avant la fin de la période d’essai.
La Cour de cassation a rejeté cette argumentation et a rappelé que l’employeur est tenu, certes, d’organiser la visite médicale mais également de s’assurer de son effectivité.