La Cour de cassation affirme avec force :
👉 des méthodes de management collectives peuvent constituer un harcèlement moral, dès lors qu’elles ont pour effet de dégrader les conditions de travail et sont susceptibles d’altérer la santé physique ou mentale des salariés.
📌 Dans un arrêt récent, la chambre sociale (Cass. Soc., 10 déc. 2025 n° 24-15.412, Publié au bulletin) valide la condamnation d’un employeur alors même que :
les agissements dénoncés concernaient un mode de management global,
et non des faits exclusivement dirigés contre une salariée en particulier.
Pressions pour démissionner, chantage, propos humiliants, climat délétère, arrêts de travail répétés…
➡️ Pris dans leur ensemble, ces éléments suffisent à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral (art. L.1154-1 du Code du travail).
💡 Point clé de la décision :
➡️ Le salarié n’a pas à prouver qu’il a été personnellement ciblé.
Il suffit que les méthodes de gestion mises en œuvre aient objectivement dégradé ses conditions de travail.
⚖️ Côté juge :
Son rôle n’est pas de rechercher une intention malveillante, mais d’examiner l’ensemble des faits et de vérifier si l’employeur démontre que ses pratiques reposent sur des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
🎯 À retenir pour les employeurs :
Un management toxique « généralisé » n’est pas moins risqué juridiquement qu’un comportement ciblé.
🎯 À retenir pour les salariés :
Le harcèlement managérial existe juridiquement, et il peut être reconnu même sans désignation individuelle.
Une pression ici, un chantage là, un objectif impossible… autant de dominos prêts à faire vaciller tout le collectif.