Définition de l’astreinte :
L’article L. 3121-5 du Code du travail définit l’astreinte comme une « période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».
Ainsi, les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente de son employeur, a l’obligation de rester à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail pour l’entreprise..
En période d’astreinte, le salarié, dans l’attente d’une demande d’intervention éventuelle, peut donc vaquer librement à des occupations personnelles.
Telle est l’ambigüité de cette situation car les temps d’astreinte durant lesquels le salarié est à la disposition de l’employeur, ne constituent pas du temps de travail effectif et ne seront donc pas rémunérés comme tel.
Le critère permettant de distinguer l’astreinte du temps de travail effectif est simple :
Il s’agit du lieu où se déroule la « permanence ».
Le lieu de la « permanence », pour qu’il y ait astreinte et non pas temps de travail effectif ne doit pas être le lieu de travail.
L’astreinte doit donc se dérouler dans l’environnement de leur vie privée afin les salariés concernés puissent, pendant ce temps, vaquer à leurs occupations personnelles.
La jurisprudence a indiqué que l’astreinte pouvait s’effectuer dans un logement de fonction (Cass. soc., 5 nov. 2003, no 01-44.822), situé en dehors ou au sein de l’entreprise (Cass. soc., 31 janv. 2006, no 05-41.583 ; Cass. soc., 31 mai 2006, no 04-41.595).
Les juges du fond ont toutefois précisé que lorsque l’astreinte s’effectue dans un logement de fonction situé dans les locaux de l’entreprise, il faut, pour déterminer s’il s’agit bien d’une astreinte, prendre en compte le degré de sujétion imposé par l’employeur, sachant que la nature et l’exiguïté des locaux constituant le logement de fonction, importe peu (Cass. soc., 24 oct. 2009, no 08-40.350 ; Cass. soc., 30 juin 2010, no 09-40.082 ; Cass. soc., 5 avr. 2012, no 11-11.283).Les juges doivent donc vérifier si les salariés peuvent réellement vaquer à leurs occupations personnelles.
Une telle analyse a conduit certains tribunaux à admettre que doivent être considérées comme du temps de travail et non comme une astreinte, les gardes de nuit effectuées, depuis leur logement de fonction, par des éducateurs afin d’assurer la surveillance d’enfants (Cass. soc., 6 avr. 2011, no 10-16.203).