𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲𝘁 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗲́ 𝗱’𝗲𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 : la nouvelle équation juridique des DRH

La Chambre sociale de la Cour de cassation bouleverse sa manière d’apprécier la liberté d’expression des salariés.

Jusqu’à présent, la protection reposait sur la caractérisation de l’abus : si les propos n’étaient ni injurieux, ni diffamatoires, ni excessifs, le salarié pouvait invoquer sa liberté d’expression.

📌 Ce n’est plus suffisant.

Dans ses arrêts du 14 janvier 2026, la Chambre sociale de la Cour de cassation abandonne l’analyse centrée sur l’“abus” pour adopter une mise en balance des droits fondamentaux :
⚖️ La liberté d’expression du salarié
🛡️ Les intérêts légitimes de l’employeur

Désormais, le juge doit apprécier :
✔️ La nécessité de la sanction
✔️ Son adéquation
✔️ Son caractère proportionné au but poursuivi

Et pour cela, il devra examiner attentivement :

🔎 La teneur des propos
🧭 Le contexte dans lequel ils ont été tenus
📣 Leur portée et leur impact dans l’entreprise
📉 Les conséquences négatives pour l’employeur

Autrement dit :

❌ Il ne suffira plus de démontrer que les propos n’étaient pas excessifs.
✅ Il faudra aussi établir que la sanction n’était ni nécessaire ni proportionnée au regard des intérêts de l’entreprise.

Cette évolution, inspirée du droit de l’Union européenne, marque un tournant :

𝗟𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗲́ 𝗱’𝗲𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗮𝘂 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗽𝗹𝗲𝗶𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹’𝗲̀𝗿𝗲 𝗱𝘂 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼̂𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́.

(Cass. Soc., 14 janvier 2026, n° 23-17.946 ; n° 23-19.947 ; n° 24-19.583 ; n° 24-13.778)

💬 Concrètement, cela signifie davantage d’argumentation… et sans doute davantage de contentieux stratégique.

Vous en pensez quoi ? Équilibre nécessaire ou recul de la protection des salariés ?